P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
59. L’application d’un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour leur entretien ne doit pas s’effectuer dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 30 m de ceux-ci, sauf s’il s’agit de l’application:
1°  d’un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 3 m de ceux-ci;
2°  de Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 3 m de ceux-ci;
3°  foliaire de glyphosate à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 10 m de ceux-ci;
4°  de glyphosate ou de triclopyr sur une souche, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 15 m de ceux-ci;
5°  basale de triclopyr sur un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 15 m de ceux-ci;
6°  d’un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée, si elle s’effectue à l’aide d’un pare-vent, ou sur ou dans les poteaux de bois utilisés pour la distribution ou le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
7°  d’un phytocide dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier ou de la pessière à mousses, effectuée pour l’entretien d’un corridor de transport d’énergie.
Il est interdit d’appliquer un pesticide dans l’eau, sur l’eau ou sur un organisme qui est situé dans l’eau lors de l’application décrite au paragraphe 7 du premier alinéa.
D. 331-2003, a. 59; D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 103; D. 990-2023, a. 21.
59. L’application d’un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour leur entretien ne doit pas s’effectuer dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 30 m de ceux-ci, sauf s’il s’agit de l’application:
1°  d’un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 3 m de ceux-ci;
2°  de Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 3 m de ceux-ci;
3°  foliaire de glyphosate à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 10 m de ceux-ci;
4°  de glyphosate ou de triclopyr sur une souche, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 15 m de ceux-ci;
5°  basale de triclopyr sur un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’une bande de 15 m de ceux-ci;
6°  d’un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée, si elle s’effectue à l’aide d’un pare-vent, ou sur les poteaux de bois utilisés pour le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
7°  d’un phytocide dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc ou de la pessière à mousses, effectuée pour l’entretien d’un corridor de transport d’énergie.
Il est interdit d’appliquer un pesticide dans l’eau, sur l’eau ou sur un organisme qui est situé dans l’eau lors de l’application décrite au paragraphe 7 du premier alinéa.
D. 331-2003, a. 59; D. 871-2020, a. 2; D. 1596-2021, a. 103.
59. L’application d’un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour leur entretien doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours ou plan d’eau, sauf s’il s’agit de l’application:
1°  d’un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à plus de 3 m d’un cours ou plan d’eau;
2°  de Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s’effectue à plus de 3 m d’un cours ou plan d’eau;
3°  foliaire de glyphosate à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s’effectue à plus de 10 m d’un cours ou plan d’eau;
4°  de glyphosate ou de triclopyr sur une souche, si elle s’effectue à plus de 15 m d’un cours ou plan d’eau;
5°  basale de triclopyr sur un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à plus de 15 m d’un cours ou plan d’eau;
6°  d’un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée, si elle s’effectue à l’aide d’un pare-vent, ou sur les poteaux de bois utilisés pour le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
7°  d’un phytocide dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc ou de la pessière à mousses, effectuée pour l’entretien d’un corridor de transport d’énergie.
Il est interdit d’appliquer un pesticide dans l’eau, sur l’eau ou sur un organisme qui est situé dans l’eau lors de l’application décrite au paragraphe 7 du premier alinéa.
D. 331-2003, a. 59; D. 871-2020, a. 2.
59. L’application d’un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour leur entretien doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours ou plan d’eau, sauf s’il s’agit de l’application:
1°  d’un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à plus de 3 m d’un cours ou plan d’eau;
2°  de Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s’effectue à plus de 3 m d’un cours ou plan d’eau;
3°  foliaire de glyphosate à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s’effectue à plus de 10 m d’un cours ou plan d’eau;
4°  de glyphosate ou de triclopyr sur une souche, si elle s’effectue à plus de 15 m d’un cours ou plan d’eau;
5°  basale de triclopyr sur un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à plus de 15 m d’un cours ou plan d’eau;
6°  d’un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée, si elle s’effectue à l’aide d’un pare-vent, ou sur les poteaux de bois utilisés pour le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications.
D. 331-2003, a. 59.